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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)


Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie.

Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie.

Il est membre du comité interarmées régional.

Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.

Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées. Dans le cas où les armées sont susceptibles d'être engagées, les liaisons nécessaires sont établies entre le commandant de région de gendarmerie et l'officier général de zone de défense afin de permettre l'échange des informations.

Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense opérationnelle du territoire en liaison avec l'officier général de zone de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.

Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie.