Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Le commandant de circonscription de la gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense militaire terrestre en liaison avec le commandant de la région terre. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.
Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie. Il en tient informé le commandant de région terre.
Lorsque le siège de la circonscription de gendarmerie est situé au chef-lieu de la région de gendarmerie, le commandant de la région est également commandant de la circonscription.