Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
La gendarmerie nationale est organisée en régions, légions et groupements. Les groupements peuvent être constitués en compagnies ou escadrons, pelotons et brigades.
La garde républicaine, les formations territoriales et mobiles de la gendarmerie nationale relèvent du commandant de la région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées ou stationnées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandements de région de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.