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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)


Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

Les formations territoriales remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Les formations mobiles sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public. Elles peuvent être appelées à renforcer l'action des formations territoriales.

Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie.