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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)


La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.