Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)
I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre chargé des armées.