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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)


Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;

2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services et de la direction des constructions navales, chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

3° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;

4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

5° Discipline générale, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;

6° Service de garnison ;

7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;

8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;

9° Logement ;

10° Action sociale ;

11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;

13° Sécurité nucléaire ;

14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements.