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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)


Les services de la marine nationale sont :

1° Le service de l'aéronautique navale ;

2° Le service du commissariat de la marine ;

3° Le service hydrographique et océanographique de la marine ;

4° Le service de soutien de la flotte ;

5° Le service des travaux immobiliers et maritimes ;

6° Le service des systèmes d'information de la marine.

Leurs attributions sont fixées par décret.

Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

Le délégué général pour l'armement a autorité directe sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches, études et développements dans le domaine de l'océanographie militaire.