Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le commandant de circonscription militaire de défense exerce les attributions définies à l'article 10 ci-dessus à l'égard des formations et des établissements stationnés dans les limites de la circonscription militaire de défense.
Le commandant de circonscription militaire de défense a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services aux formations stationnées dans la circonscription. Il préside le comité de coordination auquel participent un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la circonscription, ainsi qu'un représentant de chaque direction locale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre chargé des armées.
Le commandant de circonscription militaire de défense participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs d'établissement autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.