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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)


Le commandant militaire de l'Ile-de-France a les mêmes attributions qu'un commandant de circonscription militaire de défense.

Il est l'interlocuteur unique des autorités civiles pour la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

Il préside le comité interarmées de l'Ile-de-France.

Il peut être chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires au profit d'autres organismes de la défense stationnés en Ile-de-France.

En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'Ile-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces.