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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)


I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable :

- des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

- de la défense militaire terrestre.

II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable :

1° Pour toutes les formations et tous les établissements :

- de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;

- de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

- du service de garnison ;

- de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ;

- de l'infrastructure, sous la même réserve ;

- de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ;

- du logement ;

- de l'action sociale ;

- de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;

- de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

- de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ;

- de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ;

- de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ;

- de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ;

- du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ;

2° Pour les formations des forces :

- de l'instruction et de la sécurité ;

- de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

- de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces.