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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)


Le commandant de circonscription militaire de défense est responsable dans les domaines suivants :

1° Relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

2° Défense militaire terrestre ;

3° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;

4° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

5° Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;

6° Service de garnison ;

7° Infrastructure, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;

8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;

9° Logement ;

10° Action sociale ;

11° Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;

12° Répartition des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans les limites de la circonscription ;

13° Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;

14° Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;

15° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions.