Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Le commandant de circonscription militaire de défense est responsable dans les domaines suivants :
1° Relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
2° Défense militaire terrestre ;
3° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;
4° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
5° Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;
6° Service de garnison ;
7° Infrastructure, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;
9° Logement ;
10° Action sociale ;
11° Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;
12° Répartition des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans les limites de la circonscription ;
13° Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;
14° Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;
15° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions.