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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)


Les services de l'armée de terre sont :

Le commissariat de l'armée de terre ;

Le matériel ;

Les transmissions ;

Le génie.

Leurs attributions sont fixées par décret.

Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et formations diverses qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions militaires de défense.

Des éléments des services sont rattachés aux forces ou peuvent être placés de façon occasionnelle auprès de certaines composantes des forces ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.