Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Lorsque la demande de remplacement d'un ou plusieurs curateurs ou de modification de leur mission ou de leurs pouvoirs est faite d'office ou à la requête du procureur de la République, le débiteur et les curateurs concernés sont convoqués conformément aux dispositions des articles 7 ou 7-1 selon le cas, pour être entendus en chambre du conseil. Les autres curateurs sont entendus ou dûment appelés.
Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.