Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Les commandements militaires de défense s'exercent dans des circonscriptions militaires de défense et des régions militaires de défense dont le ressort territorial est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ils comprennent des états-majors.
Le commandement de circonscription militaire de défense est un commandement opérationnel et un commandement organique.
Le commandement de région militaire de défense est un commandement opérationnel.
Lorsque le siège de la circonscription militaire de défense est situé au chef-lieu de la région militaire de défense, le commandant de la région est également commandant de la circonscription.