Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)
Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi.
Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.