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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre)


Le corps de manoeuvre a vocation à intervenir en tout lieu.

Il est organisé en armée, corps d'armée, divisions et brigades ou en formations équivalentes qui comprennent des états-majors et des corps de troupe.

Le commandement d'armée est un commandement opérationnel. Il est commandement organique pour les formations qui lui sont directement rattachées.

Les commandements de corps d'armée, les commandements de division, les commandements de brigade et les commandements de formations équivalentes sont, chacun en ce qui le concerne, des commandements opérationnels et des commandements organiques.