Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie)
L'élément de base de l'administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air, les légions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.
Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.
La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.