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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie)


L'élément de base de l'administration au sein des armées est la formation administrative.

Les formations administratives sont les corps de troupe, unités, bases ou établissements administrés comme tels.

Les chefs de corps, les commandants d'unité, les commandants de base ou les chefs d'établissement sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.

La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre chargé des armées.