Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
L'appel du procureur de la République contre les jugements visés à l'alinéa 2 de l'article 44 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est formé dans les huit jours à compter du prononcé du jugement par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Le procureur de la République est avisé immédiatement des décisions rendues.
Le secrétaire-greffier de la cour d'appel notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties les arrêts rendus avec la référence à l'alinéa 1 de l'article 44 de l'ordonnance susvisée.