Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées)
Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.