Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Dans les trois jours de l'arrêt de la cour d'appel [*délai*], le greffier de cette cour en adresse un extrait au greffier du tribunal compétent qui procède, s'il y a lieu, à la notification prévue à l'article 11 et à la publicité prescrite, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13.