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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Dans les trois jours de l'arrêt de la cour d'appel, le greffier de cette cour en adresse un extrait au greffier du tribunal compétent qui procède, s'il y a lieu, à la notification prévue à l'article 11 et à la publicité prescrite, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13.