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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement relatif à la suspension provisoire des poursuites ou à la durée d'exécution du plan d'apurement collectif du passif en avise, sans délai, le préfet du département où se trouve le siège de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle est dressée la liste électorale consulaire comportant inscription du débiteur ou des autres personnes visées à l'article 39 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 [*débiteur dirigeant d'une personne morale*] ; il en avise également, sans délai, le premier président et le procureur général de la cour d'appel dont relève cette même juridiction [*communication - notification*].

Le dépôt par le débiteur d'une requête en suspension provisoire des poursuites est également porté, dans les mêmes conditions, à la connaissance des autorités administrative et judiciaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Celles-ci veillent à l'application des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance précitée et en poursuivent d'office l'exécution [*attributions*].