Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Les jugements prévus aux articles 33, 37 et 38 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sont notifiés par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception [*conditions de forme*] et publiés comme il est dit aux articles 11 et, selon le cas, 12 ou 13 du présent décret.
Les jugements prévus à l'article 32 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sont signifiés à la diligence du greffier à chaque dirigeant concerné et à l'organe représentant légalement la personne morale [*communication*]. Avis du jugement est donné aux autorités visées à l'article 11 du présent décret ainsi qu'au curateur. Mention est faite sur le registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et du lieu où la personne morale a des établissements. Un extrait du jugement prévu à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est, en outre, annexé au plan déposé au greffe en application de l'article 23 de ladite ordonnance.