Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)
I. - Le général commandant la région de gendarmerie inspecte et contrôle l'ensemble des unités de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile implantées ou stationnées sur le territoire de la région.
Il veille au respect des principes qui régissent l'emploi des personnels et l'exécution des missions qui incombent à la gendarmerie.
Il exerce la surveillance administrative, le contrôle de gestion des légions de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile.
Il participe aux travaux de notation et d'avancement des personnels officiers et arrête les tableaux d'avancement des personnels sous-officiers.
II. - Le commandant de circonscription de gendarmerie a autorité sur les légions de sa circonscription en matière de défense opérationnelle du territoire.
Il coordonne la préparation et l'action de la gendarmerie dans ses missions de défense. A ce titre, il participe à l'élaboration des plans de défense.
Il contrôle la préparation et l'entraînement des forces mobilisées de la gendarmerie implantées dans la circonscription.
Il exerce également le commandement de la légion de gendarmerie départementale implantée au chef-lieu de la circonscription de gendarmerie.