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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)


Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations destinées aux corps d'armée, à la force d'action rapide et à la défense opérationnelle du territoire.

A cet effet, les généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, le général commandant la région militaire de défense et les directeurs des services implantés sur le territoire de celle-ci expriment auprès du général commandant la circonscription militaire de défense leurs besoins en matière de mobilisation ainsi qu'en matière d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.