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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)


I. - Outre les attributions définies aux articles 4 à 12 du présent décret, le commandement militaire de défense comprend sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée les attributions ci-dessous énumérées :

a) La défense opérationnelle du territoire ;

b) Les relations avec les autorités civiles qui découlent des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

c) La participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques ;

d) L'action sociale ;

e) Le contentieux des dommages et les affaires pénales militaires ;

f) La gestion et l'administration des personnels civils extérieurs dans les limites des pouvoirs précédemment délégués aux généraux commandant de région militaire par le décret du 12 octobre 1981 susvisé ;

g) L'infrastructure ;

h) Le service de garnison ;

i) La préparation militaire, la gestion et l'instruction des réservistes affectés dans les centres d'entraînement et de préparation des réserves et dans les formations de la défense opérationnelle du territoire ainsi que la gestion et l'instruction des officiers de réserve spécialistes de l'armée de terre.

II. - Le général commandant la région militaire de défense :

- prépare l'emploi des forces de défense opérationnelle du territoire qui lui sont affectées ;

- s'assure de la coordination des plans de défense entre les deux circonscriptions militaires de défense ;

- veille à la cohérence des relations interarmées nécessaires à la défense militaire en région militaire de défense ;

- est chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires.

Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense exercent les autres attributions énumérées au paragraphe I ci-dessus.