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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)


Les établissements, installations et ouvrages situés dans le ressort du port de commerce d'intérêt majeur sont, si besoin, désignés comme installations d'importance vitale dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.