Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)
Le préfet est en permanence compétent pour prendre les mesures de surveillance et de protection externe des installations, pour contrôler la mise en oeuvre des mesures de protection interne et pour coordonner la recherche du renseignement.
Lorsque des installations ou équipements du port de commerce d'intérêt majeur sont situés dans des départements limitrophes, les pouvoirs mentionnés à l'alinéa premier sont exercés par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le port maritime.
En cas de nécessité, le préfet met en place un centre opérationnel de défense d'arrondissement.