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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)


Les ports de commerce d'intérêt majeur sont choisis parmi les ports autonomes ou les ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat. La liste en est fixée par arrêté du Premier ministre. Les annexes fixant leurs limites géographiques sont déposées dans les préfectures des départements dans le ressort desquels se trouvent ces ports et peuvent y être consultées.