Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)
L'ensemble des installations et des équipements regroupés autour des ports maritimes nécessaires à la vie de la population et à la sécurité du territoire en temps de crise ou de guerre constitue un port de commerce d'intérêt majeur.
Un port de commerce d'intérêt majeur comprend le port dans ses limites administratives et, en dehors de celles-ci :
1. Les équipements nécessaires au transit des personnes et des biens ;
2. Les infrastructures nécessaires aux transports maritimes, terrestres et aériens ;
3. Les installations industrielles liées à l'activité du port ;
4. Les zones terrestres et les espaces aériens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection et de défense.