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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


L'intervention [*à l'instance*] des créanciers prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 se fait par déclaration au greffe [*conditions de forme*].

Dès qu'elles sont fixées, le greffier informe les intervenants de la date et de l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.