Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
L'intervention des créanciers prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 se fait par déclaration au greffe.
Dès qu'elles sont fixées, le greffier informe les intervenants de la date et de l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.