Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)


Le ministre chargé de l'aviation civile contrôle l'exercice effectif de la profession de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien, par les jeunes gens libérés par anticipation. Il fait connaître au ministre de la défense toute modification de l'engagement d'activité professionnelle qu'ils ont souscrit en application de l'article 2 du présent décret. En cas de violation de cet engagement, les bénéficiaires sont rappelés au service militaire actif pour satisfaire à leurs obligations légales.