Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)
La libération anticipée intervient à l'issue soit d'une formation militaire de base de cinq semaines, soit d'une période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves officiers de réserve. Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'aviation civile des libérations accordées.