Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national)
Au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, les intéressés doivent être bénéficiaires d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrits avec une compagnie française de transport aérien relevant du titre III ou du titre IV du livre III du code de l'aviation civile.
Ils doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 7 du code du service national.