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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


A l'issue de leur service actif de défense, les assujettis et les volontaires féminines affectés dans les services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) et les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) des hôpitaux publics sont radiés des réserves du corps de défense de la sécurité civile et affectés individuels de défense dans les hôpitaux publics.