Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les conditions d'avancement des jeunes gens incorporés dans le corps de défense et affectés sur un emploi proposé par le ministre chargé de la santé sont fixées comme suit :
1° Après avoir accompli quatre mois de service actif, les jeunes gens qui possèdent les diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou chirurgien-dentiste sont, sur la proposition de leur autorité d'emploi, nommés médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire.
2° Après avoir accompli quatre mois de service actif, les infirmiers diplômés d'Etat peuvent être nommés agents supérieurs de défense sanitaire.
3° Pour les autres grades, les conditions d'ancienneté nécessaires sont celles prévues pour l'avancement au grade correspondant par l'article 13 du présent décret, les conditions de qualification étant définies par le ministre chargé de la santé.
4° Les jeunes gens qui obtiennent au cours du service actif de défense la qualification définie par le ministre chargé de la santé peuvent être nommés au grade d'agent supérieur de défense sanitaire.