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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les grades d'emploi qui pourront être attribués aux appelés et volontaires féminines affectés dans les conditions prévues à l'article précédent sont :

- pour les personnels ayant la qualification de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste :

- médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire ;

- pour les autres assujettis et volontaires féminines, toutes spécialités confondues :

- agent supérieur de défense sanitaire ;

- agent spécialisé de défense sanitaire ;

- agent de défense sanitaire de 1re classe ;

- agent de défense sanitaire de 2e classe ;

- agent auxiliaire de défense sanitaire de 1re classe ;

- agent auxiliaire de défense sanitaire de 2e classe.

La correspondance entre ces grades, les grades militaires et les grades des sapeurs-pompiers est précisée en annexe III du présent décret.