Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
A la demande du ministre chargé de la santé et jusqu'à ce que soit créé un corps de défense placé sous son autorité, des jeunes gens accomplissant le service actif dans le corps de défense de la sécurité civile peuvent, à l'issue de la formation initiale prévue à l'article 10 du présent décret, être affectés pour emploi dans les services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) et les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) des hôpitaux publics.
Une convention fixera la répartition des charges entre l'Etat et les hôpitaux concernés.