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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Les personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile restent affectés dans ce corps jusqu'aux limites d'âge des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Toutefois, les officiers et sous-officiers de la réserve militaire affectés individuels de défense et maintenus dans les cadres peuvent servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade.

Pour recevoir une affectation individuelle dans le corps de défense, les personnels âgés de plus de cinquante ans doivent souscrire un engagement dans les conditions fixées par les textes en vigueur sur le service national.

Outre les personnels ayant accompli le service actif de défense, peuvent relever des unités et formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile les personnels ayant accompli un service militaire au sein des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, des unités militaires spécialisées prévues à l'article L. 73 du code du service national, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en tant que de besoin, tout réserviste sans affectation militaire.

Les réservistes visés à l'alinéa précédent sont mis par l'autorité militaire et à la demande du ministre de l'intérieur à la disposition des organismes qui en assurent la gestion.

Les modalités d'avancement des personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile seront fixées par décret en Conseil d'Etat.