Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Avant leur libération du service actif, les appelés assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines sont soumis à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.
A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles du service actif de défense et libérés par le ministre de l'intérieur. Le décompte des services accomplis au titre du service actif de défense est arrêté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.
A leur retour à la vie civile, les appelés dont la conduite a été satisfaisante et ayant accompli au moins trois mois de service actif de défense reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus au sein du corps de défense ; ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.