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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Les permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens accomplissant le service actif de défense sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une seule fois avant la fin du service actif.

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère. Un supplément de dix jours de permission peut également être accordé aux jeunes gens exerçant la profession d'agriculteur ou qui, n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.