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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


La surveillance médicale des jeunes gens accomplissant le service actif de défense dans le corps de défense de la sécurité civile est assurée :

- soit avec le soutien du service médical des sapeurs-pompiers dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ;

- soit avec le soutien du service de santé des armées dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux appelés du service militaire.

Dans ce dernier cas, les frais de soins sont remboursés au ministère de la défense.