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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


La hiérarchie, les grades, les insignes de grade et les appellations des personnels du corps de défense de la sécurité civile sont ceux des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Toutefois, pendant l'accomplissement de leur service actif, ces personnels sont pourvus des grades spécifiques suivants :

1° Sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe ;

2° Sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe ;

3° Caporal auxiliaire ;

4° Caporal-chef auxiliaire ;

5° Sergent auxiliaire ;

6° Aspirant auxiliaire.

La détention de grades par des personnels du corps de défense de la sécurité civile ne donne aucun droit au commandement sur les personnels militaires autres que ceux qui sont placés en service dans ce corps.