Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
L'instruction spécialisée des personnels destinés à constituer le corps de défense de la sécurité civile est assurée pendant leur service actif :
1° Soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Soit dans les unités militaires de sapeurs-pompiers ;
3° Soit dans d'autres unités militaires désignées par le ministre de la défense ;
4° Soit dans les services départementaux d'incendie et de secours ;
5° Soit dans d'autres organismes civils désignés par le ministre de l'intérieur.