Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines du corps de défense de la sécurité civile sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Les assujettis au service de défense qui ne défèrent pas à leur convocation sont poursuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur à l'expiration des délais fixés à l'article L. 125 et dans les conditions prévues à l'article L. 141 du code du service national.