Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Les personnels qui ont accompli le service militaire actif soit dans le commandement des formations militaires de la sécurité civile créé par l'article 1er du décret n° 88-286 du 24 mars 1988, soit dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile visées à l'alinéa précédent peuvent recevoir une affectation de défense dans le corps de défense de la sécurité civile.