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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Extrait du jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites d'une personne morale non immatriculée au registre du commerce et des sociétés est porté, par les soins du greffier, avec indication du siège de cette personne morale et des nom et adresse du ou des dirigeants sociaux sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance qui a statué ; mention en est faite également sur le registre prévu à l'article 14, alinéa 1er, du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967.

Le jugement est, en outre, inséré par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal.

La même publicité doit être faite au lieu du siège des établissements de la personne morale.

L'extrait porté au registre tenu au greffe du tribunal qui a statué est publié au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Cette publication contient l'indication de la personne morale débitrice, de son siège, de la date du jugement prononçant la cessation provisoire des poursuites et du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er. Elle indique également le nom et l'adresse du curateur. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.