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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Les organismes permanents du corps de défense de la sécurité civile assurent la mise sur pied des formations et unités de réserve du corps de défense constituées dans les circonstances prévues aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée.

Les formations et unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont les suivantes :

1° Les états-majors de réserve de la sécurité civile.

2° Les unités de réserve de la sécurité civile :

- les compagnies départementales et régionales d'hébergement de la sécurité civile ;

- les centres de sécurité civile et les colonnes mobiles de secours constituées à partir des centres de secours ;

- les organismes à vocation technique.

3° Les formations de réserve mises sur pied à partir des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les missions et l'implantation des formations et des unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile. La constitution et l'organisation des formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Le ministre de l'intérieur désigne les autorités chargées d'en assurer la gestion.