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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)


Le corps de défense de la sécurité civile comprend les organismes permanents suivants :

- à l'échelon central, l'état-major national de la sécurité civile et les services opérationnels de la direction de la sécurité civile ;

- à l'échelon de la zone de défense, les états-majors de zone de la sécurité civile et les centres interrégionaux de coordination de la sécurité civile ;

- à l'échelon départemental, les services départementaux d'incendie et de secours chargés de l'emploi et de l'instruction des jeunes gens accomplissant le service actif de défense.

Une convention entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi susvisée du 2 mars 1982 fixe la répartition des charges entre l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours où des jeunes gens accomplissent le service de défense.